Le conseil constitutionnel censure la loi sur la protection de l’identité
Dans sa décision n° 2012-652 du 22 mars 20012, le Conseil constitutionnel a jugé que la création d’un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l’intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d’identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude. Elle est ainsi justifiée par un motif d’intérêt général.
Pour autant, la possibilité d’utiliser les données figurant dans le traitement biométrique à des fins de police judiciaire ou administrative a été censurée. Selon le Conseil constitutionnel, eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 5 de la loi déférée a porté au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Il a en conséquence censuré les articles 5 et 10 de la loi déférée et par voie de conséquence, le troisième alinéa de l’article 6, l’article 7 et la seconde phrase de l’article 8.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a examiné l’article 3 de la loi qui conférait une fonctionnalité nouvelle à la carte nationale d’identité. Cet article ouvrait la possibilité que cette carte contienne des « données » permettant à son titulaire de mettre en oeuvre sa signature électronique, ce qui la transformait en outil de transaction commerciale. Le Conseil a relevé que la loi déférée ne précisait ni la nature des « données » au moyen desquelles ces fonctions pouvaient être mises en oeuvre ni les garanties assurant l’intégrité et la confidentialité de ces données. La loi ne définissait pas davantage les conditions d’authentification des personnes mettant en oeuvre ces fonctions, notamment pour les mineurs. Le Conseil a en conséquence jugé que la loi, faute de ces précisions, avait méconnu l’étendue de sa compétence. Il a censuré l’article 3 de la loi.